As salam aleykoum,
Concernant les fruits de mer, j'ai entendu plusieurs choses: certains m'ont dit que tout ce qui venait de la mer était licite.
D'autres m'ont dit que les fruits de mer n'étaient pas licite du fait qu'ils étaient ébouillantés vivants durant leur préparation, ce qui était contraire à la religion.
Connaissez-vous des références authentiques à ce sujet?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre!
As-salâm 3alaykoum,
Allah dit dans Son livre "On vous a rendu licite de pêcher en mer et d'en manger. C'est là une jouissance autorisée à vous et aux itinérants." sourate la table servie, verset 96
et Notre Prophète (que le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui) a dit : "L'eau de mer est pure, et tout animal qui y trouve la mort est licite." rapporté par Ahmad et Ahl Sounan d'Abou Daoûd, Ibn Maja, Tirmidi et Nissai.
Voilà qu'Allah nous donne la science.
salâm 3alaykoum.
salam alaykoum wa rahmatoullah wa barakatouh
Je ne vais pas donner de réponse mais juste une précision sur cette divergence.Quand on parle de fruit de mer, il y a les fruits de mer qui sont JUSTE dans l'eau et les fruits de mer qui sont autant dans l'eau que sur la terre comme par exemple les crabes et c'est sur ce style de fruit de mer qu'il y a eu divergence.
Salam Alaykoum, hanafite, c'est à dire les écoles châféites, hambalites et mâlékites considèrent que la plupart des animaux aquatiques (dont les moules et les crevettes) est licite. Ils appuient leur avis à ce sujet par un certain nombre d'arguments, dont les deux suivants : "La chasse en mer vous est permise, et aussi d'en manger, pour votre jouissance et celle des voyageurs." (Sourate 5 / Verset 96) "la chasse en mer" se rapporte à tous les animaux qui y vivent. Par conséquent, leur consommation est licite. "Son eau est pure et "ses cadavres" (c'est à dire les animaux qui s'y trouvent et qui n'ont pas été égorgés rituellement) sont licites." (Sounan Tirmidhi - Authentifié par Al Albâni) hanafite, parmi les animaux aquatiques, seule la consommation du "poisson"1 est licite. Leur avis à ce sujet repose notamment sur l'argument suivant : "Certes, Il vous est interdit la chair d'une bête morte..." (Sourate 2 / Verset 173) sans aucune distinction la consommation de bêtes mortes, c'est à dire des animaux qui ne sont pas égorgés suivant le rituel musulman. Il y a seulement deux exceptions qui ont été rapportées du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) à cette condamnation générale : "Seules deux choses mortes (c'est à dire non égorgées) nous ont été rendues licites : le poisson1 ("al hoût") et la sauterelle (...)." (Sounan Ibn Mâdja, Mousnad Ahmad - Qualifié de Hassan par Al Arnâoût; authentifié par Al Albâni) 2 La moule n'étant pas considérée par les linguistes arabes comme faisant partie de la catégorie d'"al hoût", les juristes hanafites considèrent donc qu'elle n'est pas halâl. Et il en est de même pour l'huître, le calmar, la seiche, le poulpe (pieuvre), la Coquille Saint-Jaques et tous les autres mollusques comestibles. hanafites eux-mêmes : (invertébré) qui diffère fondamentalement de celle du poisson (qui fait partie des vertébrés), pensent qu’elle n'est pas concernée par l’exception exprimée par le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) et que sa consommation n'est pas licite. (comme At Thanwî (rahimahoullâh) - voir "Imdâd oul Fatâwa" - Volume 4 / Page 103), prenant en considération le fait que ce crustacé a été assimilé par des linguistes et experts de la langue arabe à une sorte de "samak" (voir "Jamharat oul loughah" - Volume 3 / Page 414, "Tâdj oul 'Aroûss" - Volume 1 / Page 146 et "Hayât oul Haywân" - Volume 1 / Page 473) et que, sur ce genre de questions, c'est l'usage (al 'ourf) qui prime sur les subtilités d'ordre scientifique, elle est donc concernée par la permission prononcée par le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) et sa consommation est halâl. (fatwâ) sur cette question; il ne faut donc pas privilégier l'avis d'interdiction à ce niveau, et ce, d'autant plus qu'il ne fait aucun doute que la crevette est halâl selon l'opinion des trois autres Imâms Moudjtahidîn (Ahmad (rahimahoullâh), Mâlik (rahimahoullâh) et Ach Châfi'î (rahimahoullâh)). wa Allahou Alam
Merci à tous pour ces réponses.
Certes, les crabes, bien qu'ils puissent vaquer sur terre, trouvent leur subsistance dans la mer, y naissent, et y vivent la plupart du temps.
J'étais moi aussi étonné par rapport à cette interdiction pour les juifs...à prendre avec des pincettes effectivement.
Encore merci! As salam aleykoum!
salam
je sais que nous muslims avons droit a cela ,que les juifs n'y ont pas droit,peut-etre est-ce une propagande jalouse de leurs parts afin de nous interdire cela,donc méfions nous de toute parole entendue,le prophete pbsl a dit toute parole entendue ou venant de pervers est a prendre avec des pincettes,maintenant pour ce qu'a dit oum mariam un fruit de mer reste un fruit de mer pour moi qu'il puisse vaquer sur terre ou pas que dire alors des tortues de mer w allah 3lém